Nouveauté : Report du congé annuel lié à un congé pour raison de santé, ou responsabilité parentale ou familiale
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Report des congés annuels
Le Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 modifie l’article 5 du décret portant sur les congés annuels des agents publics territoriaux
- Avant le 21 juin 2025, le décret relatif aux congés annuels précisait :
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. La CJUE a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu'une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de la directive. Toutefois ce droit au report s'exerce, en l'absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines.
De même, le droit européen a reconnu le droit, à un fonctionnaire partant à la retraite, au paiement des congés non pris du fait de la maladie (CJUE C-337/10 du 3 mai 2012).
Le droit communautaire primant le droit national, cette jurisprudence trouverait à s’appliquer dans la limite de 20 jours de congés annuels par période de référence (donc par année civile), seuil minimal de congés annuels reconnu au niveau européen, de laquelle sera déduite les éventuels congés annuels déjà pris par l’agent mis à la retraite à sa demande ou pas (TA Orléans n° 1201232 du 21 janvier 2014).
- A compter du 21 juin 2025, le décret relatif aux congés annuels précise :
Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Création Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 4
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé, ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle de l'autorité territoriale.
La période de report débute à compter de la date de reprise des fonctions. Pour les congés annuels acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, elle débute, au plus tard, à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû.
A l'exclusion du cas où le fonctionnaire bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.
Indemnité compensatrice des congés annuels non pris
Création Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 4
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 5, lorsque le fonctionnaire n'a pas été en mesure de prendre son congé annuel avant la fin de la relation de travail, les droits non-utilisés donnent lieu à une indemnité compensatrice.
A l'exclusion des droits non-consommés du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, cette indemnité ne compense que les droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.
Les modalités de calcul sont précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.